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    CGV CONDITIONS TRAITEMENT ANTI-TERMITES PAR PIÈGES

    CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE D’ELIMINATION PROGRESSIVE DES TERMITES PAR LA MISE EN PLACE DE PIEGES

     

     

    Article 1 - Champ d'application

     

    Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s'appliquent, sans restriction ni réserve à tout achat des services de traitement préventif et curatif contre les termites par la mise en place de pièges (« Les Services ») proposés par la BEST TERMITES (« Le Prestataire ») aux consommateurs, aux Clients non professionnels et aux les clients professionnels (« Les Clients ou le Client »).

     

     

    Article 2 - Information précontractuelle - Acceptation du Client

     

    Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d'une manière claire et compréhensible, des présentes CGV et de toutes les informations listées à l'article L.221-5 du Code de la Consommation et notamment les informations suivantes : 

    - Les caractéristiques essentielles du Service,

    - Le prix des Services et des frais annexes (livraison, par exemple),

    - En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Prestataire s'engage à fournir les Services commandés, 

    - Les informations relatives à l'identité du Prestataire, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte, 

    - Les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre, 

    - La possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige.

    Le fait pour une personne physique (ou morale) de commander un Service emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes CGV et obligation au paiement des Services commandés, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Prestataire.

     

     

    Article 3 - Traitement informatique - Protection des données personnelles

     

    Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques du Prestataire dans des conditions raisonnables de sécurité sont considérés comme les preuves des communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties. L’archivage des bons de commande et des factures est effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit à titre de preuve.

    Toutes les données confiées par le Client au Prestataire le sont afin de pouvoir traiter ses commandes, assurer le service après-vente des Services, le recouvrement du prix et le cas échéant la mise en œuvre des garanties.

    Le Client personne physique est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition au traitement et du droit à la portabilité́ des données à caractère personnel recueillies. Ce droit, dès lors qu’il ne s’oppose pas à la finalité du traitement, peut être exercé en adressant une demande par courrier ou par courriel au responsable de traitement dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus. Le responsable de traitement doit apporter une réponse dans un délai maximum d’un mois. En cas de refus de faire droit à la demande du Client, celui-ci doit être motivé. Le Client est informé qu’en cas de refus, il peut introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) ou saisir une autorité́ judiciaire.

    Plus amples informations sont accessibles à tout moment sur le site internet du Prestataire.

     

    Article 4 - Commande

     

    La passation d'une commande de Services implique la conclusion d'un contrat d'une durée minimum de trente-six mois, reconduite tacitement pour une même durée de douze mois à défaut de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant l’expiration du terme de la période contractuelle en cours.

    Aux termes de l'article L 215-1 du Code de la Consommation, littéralement reproduit :

    « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

    Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

    Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

    Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. »

    Aux termes de l'article L 215-2 du Code de la Consommation, littéralement reproduit : « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. »

    Aux termes de l'article L 215-3 du Code de la Consommation, littéralement reproduit : « Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. »

    Aux termes de l'article L241-3 du Code de la Consommation, littéralement reproduit : « Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

     

    Article 5 - Condition d’exécution

     

    Mise en place de la matière active

    La biologie et les modes d’action du termite sont connus mais sa prospection et son développement restent aléatoires. En conséquence, lors de l’installation, des pièges vont être implantés autour et à l’intérieur de la zone à protéger, afin d’établir des points de connexion avec la colonie.

    Ces pièges contiennent des éléments cellulosiques attractifs pour le termite mais n’intervenant pas dans le processus d’élimination de la colonie.

    Lorsque les termites ont investi les pièges contenant des éléments cellulosiques, ces pièges sont alors complétés avec un autre support cellulosique contenant la matière active insecticide qui va provoquer la disparition progressive des insectes.

     

    Engagement et élimination de la colonie

    La disparition totale des termites dans la zone à protéger après un délai de trois mois (hors période hivernale) détermine l’élimination de la colonie.

    Cependant toute reprise d’activité pendant toute la durée du contrat impliquerait la reprise du processus d’élimination par le Préstataire sans que cela occasionne un surcoût pour le client.

     

    Délai de connexion

    Le termite est un insecte dont la prospection et le développement sur une zone sont aléatoires ; en conséquence, après implantation et en cas de non-connexion des pièges pendant une période de six mois (hors période hivernale), le contrat passera automatiquement dans sa phase maintenance et surveillance. En conséquence la phase élimination des colonies de termites ne sera pas facturée.

    En revanche, en cas de connexion pendant la phase maintenance et surveillance, la phase élimination des colonies de termites serait alors mise en place et facturée dans la mesure où aucune facture n’aurait été établie préalablement pour cette partie du contrat.

     

    Délai d’élimination

    Après la connexion des pièges par les termites, le contrat passe dans sa phase élimination des colonies de termites. Si cette phase dépasse dix-huit mois (hors période hivernale) le client pourra opter pour diverses solutions alternatives :

     Le maintien des opérations d’élimination jusqu’à élimination des colonies de termites. (Sans manifestation des parties c’est cette solution qui s’appliquera)

     L’arrêt du traitement et le remboursement, par l’entreprise au client, de la phase élimination des termites sans que le client puisse prétendre au remboursement des autres phases.

     Le traitement du bâti par un procédé chimique sans surcoût pour le client par rapport au montant global du devis initial comprenant les trois phases, et déduction faite des sommes déjà versées. Dans ce cas il est à préciser que le traitement chimique peut présenter des désagréments. Le traitement chimique peut demander des travaux préparatoires visant, notamment, à rendre accessible les zones à traiter, puis des travaux de remise en état ou d’embellissement.

    Ces travaux ne peuvent être pris en charge par le Prestataire dans le cas où le client déciderait de faire réaliser un traitement chimique. D’autre part les travaux de traitement chimique ainsi que les travaux préparatoires ou consécutifs, peuvent occasionner une perte de jouissance et, ou d’exploitation de l’immeuble objet du traitement. Cette perte de jouissance ou d’exploitation, ne peut être prise en charge par le Prestataire dans le cas où le client déciderait de faire réaliser un traitement chimique.

     

    Dégradations occasionnées par les termites

    Le système d’élimination par pièges ou appâts implique une disparition progressive des termites ; aussi faut-il qu’il y ait connexion puis une consommation suffisante pour obtenir l’élimination de la colonie.

    Le processus prendra donc plusieurs mois ; pendant cette période allant de l’installation à la disparition totale des insectes, le termite pourra continuer à dégrader les matériaux notamment les bois. Ces dégradations peuvent donner lieu à des travaux de renfort ou à des changements de bois.

    En aucun cas le Prestataire ne pourra prendre en charge ces travaux, le client étant informé que la technique pièges, appâts donne lieu à une disparition progressive des insectes.

     

     

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